Politique de confidentialité

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ
SECTION I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil.
Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
Elle s’applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).
La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public.
Les sections II et III de la présente loi ne s’appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi.
1993, c. 17, a. 12002, c. 19, a. 192006, c. 22, a. 111.
2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier.
1993, c. 17, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
2°  aux renseignements qu’une personne autre qu’un organisme public détient, pour le compte de ce dernier.
1993, c. 17, a. 32006, c. 22, a. 112.
SECTION II
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription fait partie du dossier.
1993, c. 17, a. 41999, c. 40, a. 233.
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
1993, c. 17, a. 5.
6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers.
Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d’un tiers si la loi l’autorise.
Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise:
1°  les renseignements sont recueillis dans l’intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun;
2°  la cueillette auprès d’un tiers est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des renseignements.
1993, c. 17, a. 6.
7. La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des renseignements personnels doit, lorsqu’elle recueille de tels renseignements auprès d’un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une entreprise, inscrire la source de ces renseignements.
Cette inscription fait partie du dossier de la personne concernée.
Le présent article ne s’applique pas à un dossier d’enquête constitué en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à la loi.
1993, c. 17, a. 71999, c. 40, a. 233.
8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer:
1°  de l’objet du dossier;
2°  de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise;
3°  de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification.
1993, c. 17, a. 8.
9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat;
2°  la collecte est autorisée par la loi;
3°  il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande n’est pas licite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire.
1993, c. 17, a. 91999, c. 40, a. 233.
SECTION III
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
§ 1.  — Détention, utilisation et non communication des renseignements
10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
1993, c. 17, a. 102006, c. 22, a. 113.
11. Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les dossiers qu’elle détient sur autrui soient à jour et exacts au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée.
1993, c. 17, a. 11.
12. L’utilisation des renseignements contenus dans un dossier n’est permise, une fois l’objet du dossier accompli, qu’avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement.
1993, c. 17, a. 12.
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.
1993, c. 17, a. 132006, c. 22, a. 114.
14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.
1993, c. 17, a. 142006, c. 22, a. 115.
15. Le consentement à la communication par un tiers de renseignements personnels peut être donné par la personne concernée à la personne qui les recueille auprès de ce tiers.
1993, c. 17, a. 15.
16. Une personne qui détient des renseignements personnels pour le compte d’une personne qui exploite une entreprise peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès ou de rectification par une personne concernée, référer la demande à la personne pour le compte de qui elle agit.
Le présent article n’a pas pour objet de limiter le droit d’accès ou de rectification d’une personne concernée auprès d’un agent de renseignements personnels.
1993, c. 17, a. 16.
17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l’extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer:
1°  que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l’objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;
2°  dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l’utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste.
Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.
1993, c. 17, a. 172006, c. 22, a. 116.
§ 2.  — Communication à des tiers
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 181999, c. 40, a. 2332001, c. 73, a. 12006, c. 22, a. 1172005, c. 34, a. 852006, c. 23, a. 128.
18.1. Outre les cas prévus à l’article 18, une personne qui exploite une entreprise peut également communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La personne qui exploite une entreprise et qui communique un renseignement en application du présent article ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué par la personne qui exploite une entreprise, celle-ci doit inscrire la communication. Cette inscription fait partie du dossier.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2001, c. 78, a. 132017, c. 10, a. 32.
18.2. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui à un service d’archives, si ce service d’archives est une personne qui exploite une entreprise qui a pour objet d’acquérir, de conserver et de diffuser des documents pour leur valeur d’information générale et si ce renseignement est communiqué dans le cadre d’une cession ou d’un dépôt des archives de l’entreprise.
Elle peut aussi communiquer ce renseignement à toute personne, sans le consentement de la personne concernée, si ce renseignement est dans un document qui date de plus de 100 ans ou si plus de 30 ans se sont écoulés depuis le décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les renseignements qui y sont visés peuvent être communiqués, sans le consentement de la personne concernée, à une personne à des fins de recherche avant l’expiration des délais prévus, si les documents ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et s’il n’y a pas de moyen pour repérer ces renseignements à partir d’une telle référence. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.
2002, c. 19, a. 20.
19. Toute personne qui exploite une entreprise ayant pour objet le prêt d’argent et qui prend connaissance de rapports de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité de personnes physiques, préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d’accès et de rectification relativement au dossier détenu par l’agent et leur indiquer comment et à quel endroit elles peuvent avoir accès à ces rapports ou recommandations et les faire rectifier, le cas échéant.
La personne qui exploite une telle entreprise doit communiquer à la personne physique qui lui en fait la demande la teneur de tout rapport de crédit ou de toute recommandation dont elle a pris connaissance en vue de prendre une décision la concernant.
1993, c. 17, a. 19.
20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d’entreprise qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat ou de son contrat.
1993, c. 17, a. 202006, c. 22, a. 118.
21. La Commission d’accès à l’information instituée par l’article 103 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) peut, sur demande écrite, accorder à une personne l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que:
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes;
2°  les renseignements seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne autorisée ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
1993, c. 17, a. 21.
21.1. La Commission d’accès à l’information peut, sur demande écrite et après consultation des ordres professionnels concernés, accorder à une personne l’autorisation de recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles, sans le consentement des professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables de croire que :
1°  la communication préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la personne à qui le service professionnel est rendu, et ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés ;
2°  les professionnels concernés seront avisés périodiquement des usages projetés et des fins recherchées et auront une occasion valable de refuser que ces renseignements soient conservés ou qu’ils soient utilisés pour les usages projetés ou aux fins recherchées ;
3°  des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels.
Cette autorisation est accordée par écrit. Elle peut être révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs raisonnables de croire que la personne autorisée ne respecte pas les prescriptions du présent article, les usages projetés ou les fins recherchées.
La personne autorisée peut communiquer ces renseignements personnels si les conditions suivantes sont remplies :
1°  ils sont communiqués par regroupement qui ne permet pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un professionnel ;
2°  les professionnels concernés ont périodiquement une occasion valable de refuser d’être visés par cette communication ;
3°  la personne qui reçoit communication de ces renseignements s’engage à ne les utiliser que pour les usages projetés et les fins recherchées.
La personne autorisée fait annuellement rapport à la Commission sur la mise en application d’une autorisation. La Commission publie dans son rapport annuel d’activités la liste des personnes autorisées en vertu du présent article.
Une personne intéressée peut interjeter appel de la délivrance, du refus, de la suspension ou de la révocation d’une autorisation devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence conformément à la section II du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2001, c. 73, a. 2.
22. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d’une telle liste si les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n’utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu’à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
2°  avant cette communication, lorsqu’il s’agit d’une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés, elle a accordé aux personnes concernées l’occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
3°  cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Une liste nominative est une liste de noms, de numéros de téléphone, d’adresses géographiques de personnes physiques ou d’adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d’un document ou d’un renseignement technologique.
1993, c. 17, a. 222006, c. 22, a. 119.
23. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, utiliser, à des fins de prospection commerciale ou philanthropique, une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés.
La personne qui utilise à ces fins une telle liste nominative doit accorder aux personnes concernées une occasion valable de refuser que des renseignements personnels les concernant soient utilisés à de telles fins.
1993, c. 17, a. 23.
24. Toute personne qui, à partir d’une liste nominative, fait de la prospection commerciale ou philanthropique doit s’identifier et informer la personne à qui elle s’adresse de son droit de faire retrancher de la liste qu’elle détient les renseignements personnels la concernant. Elle doit, à cette fin, lui fournir une adresse géographique ou une adresse technologique, selon le moyen de communication utilisé, où elle peut recevoir une demande de retranchement à la liste nominative.
1993, c. 17, a. 242006, c. 22, a. 120.
25. Une personne qui désire faire retrancher d’une liste nominative des renseignements personnels la concernant peut le faire, en tout temps, au moyen d’une demande verbale ou écrite, auprès de toute personne qui détient ou utilise cette liste.
1993, c. 17, a. 25.